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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre V ; Retrait de l'agrément administratif
Section I ; Règles générales

Article L325-1


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 23 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 25 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.




Source : LEGIFRANCE
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