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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre III ; Procédures de redressement et de sauvegarde
Section I ; Règles générales

Article L323-1-1


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 91 6° Journal Officiel du 29 juin 1999)


   Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.
   Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
   Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
   Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
   Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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