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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section III ; Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe III ; Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance

Article L322-24


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990)


   Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
   Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)