Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section III ; Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe I ; Constitution

Article L322-12


(Loi n° 77-574 du 7 juin 1977 art. 37 III, IV, V Journal Officiel du 8 juin 1977)


(Loi n° 86-912 du 6 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 7 août 1986)


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 35 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 2 III Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.
   Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)