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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section I ; Agrément administratif des entreprises françaises

Article L321-3


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 56 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 1 I, art. 18 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre des Communautés européennes notifie son projet au ministre chargé de l'économie et des finances. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté dudit ministre.
   Si le ministre estime que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise concernée ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelles des dirigeants de l'entreprise ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)