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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section IV ; Condition des agréments

Article L321-10


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 1 I, III, art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 art. 53 I Journal Officiel du 29 juin 1999)


   Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1 L. 321-7 et L. 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
   - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
   - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
   - la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
   Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
   La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)