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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section I ; Agrément administratif des entreprises françaises

Article L321-1


(Loi n° 83-453 du 7 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Loi n° 85-608 du 11 juin 1985 art. 11 Journal Officiel du 20 juin 1985)


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 55 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 1 V Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 1 I, IV, art. 8 II, art. 9 II, art. 17 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
   L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
   Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.
   Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.
   Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)