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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre III ; Les entreprises
Titre I ; Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section II ; Commission de contrôle des assurances

Article L310-12-1


(Transféré par Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 3 VI Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
   1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
   2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
   3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
   4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.
   Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.
   Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
   En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
   Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.
   Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)