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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre II ; L'assurance des engins de remontée mécanique
Chapitre unique

Article L220-4


   Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)