Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre III ; Contribution au profit de la sécurité sociale

Article L213-2


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)