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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre II ; L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification

Article L212-3


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 1 IV Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 37 II Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.




Source : LEGIFRANCE
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