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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre II ; L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification

Article L212-1


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 1 III Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 37 I Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
   Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.




Source : LEGIFRANCE
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