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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre IX ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre II ; Dispositions applicables aux assurances non fluviales

Article L192-3


(inséré par Loi n° 91-412 du 6 mai 1991 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés.




Source : LEGIFRANCE
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