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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre IX ; Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L191-2


(inséré par Loi n° 91-412 du 6 mai 1991 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements :
   1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ;
   2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ;
   3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche concernée ;
   4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)