Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VIII ; Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
Chapitre I ; Assurances de dommages non obligatoires

Article L181-2


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 17 I, II Journal Officiel du 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993)


(Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 art. 36 I, III Journal Officiel du 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.
   A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)