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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre IV ; Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre
Section III ; Assurance de responsabilité

Article L174-6


(inséré par Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 III Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.




Source : LEGIFRANCE
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