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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III ; Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section III ; Assurance de responsabilité

Article L173-23


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   L'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'articles 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.




Source : LEGIFRANCE
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