CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III ; Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section II ; Assurances sur facultés
Article L173-20
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)
Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont : 1° Perdues totalement ; 2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ; 3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.