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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L171-5


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.
   Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.




Source : LEGIFRANCE
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