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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre VII ; Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre I ; Dispositions générales

Article L171-3


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 37 II Journal Officiel du 17 juillet 1992)


   Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance.
   Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)