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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre III ; Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II ; Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I ; Dispositions générales

Article L132-3


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 21, art. 24 Journal Officiel du 17 juillet 1992)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 323 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
   Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.
   La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable.
   Les primes payées doivent être intégralement restituées.
   L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 30.000 F .
   Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)