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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre V ; L'assurance des risques de catastrophes naturelles

Article L125-3


(inséré par Décret n° 85-863 du 2 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1985)


   Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
   Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)