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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre IV ; Les assurances de responsabilité

Article L124-2


   L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)