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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre II ; Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre III ; Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail

Article L123-2


   Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)