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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre II ; Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Article L112-7


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 1991 en vigueur le 20 novembre 1992)


(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 18 Journal Officiel du 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993)


   Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et de l'article L. 353-1, le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
   Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré.
   Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1.




Source : LEGIFRANCE
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