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CODE DES ASSURANCES (Partie Législative)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre II ; Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Article L112-3


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 9 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990)


   Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
    Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
   Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
   Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.




Source : LEGIFRANCE
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