Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre III ; Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance
Chapitre unique

Article R530-2


(inséré par Décret n° 90-843 du 24 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1990)


   L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier.
   Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)