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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre VI ; Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France

Article R516-1


(inséré par Décret n° 79-484 du 20 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1979)


   Un arrêté du ministre de l'économie désigne les organismes professionnels habilités à délivrer l'attestation de capacité exigée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, dans lequel un courtier, un agent général ou une personne agissant pour le compte d'un agent général ou d'un courtier, demande à exercer son activité.
   Il appartient à l'organisme habilité de vérifier, préalablement à la délivrance de l'attestation, qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées par l'intéressé que celui-ci remplit les conditions de capacité prévues, selon le cas, pour l'article R. 515-1 ou R. 515-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)