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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre V ; Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France
Section I ; Conditions de capacité professionnelle

Article R515-1


(Décret n° 79-483 du 20 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1979)


(Décret n° 96-753 du 21 août 1996 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 28 août 1996)


   Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :
   Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
   Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;
   Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)