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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section III ; Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité

Article R514-9


(Décret n° 92-310 du 31 mars 1992 art. 2 XIII Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 96-901 du 15 octobre 1996 art. 1 V Journal Officiel du 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


   L'obligation de souscrire la déclaration incombe :
   1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ;
   2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, aux entreprises mandantes ;
   3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)