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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section III ; Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité

Article R514-13


(Décret n° 92-310 du 31 mars 1992 art. 2 XIII, XIV Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 96-901 du 15 octobre 1996 art. 1 VI Journal Officiel du 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


   Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
   1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ;
   2° Si elle concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-2, à l'entreprise déclarante ;
   3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)