Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation
Titre I ; Présentation des opérations
Chapitre IV ; Contrôle des conditions de présentation
Section I ; Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation

Article R514-1


(Décret n° 96-901 du 15 octobre 1996 art. 1 IV Journal Officiel du 16 octobre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


   Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit :
   a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ;
   b) S'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat d'agent général ;
   c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)