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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II ; Autres régimes particuliers d'assurance
Section V ; Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
Paragraphe II ; Opérations d'exportation

Article R442-8-2


(inséré par Décret n° 94-376 du 14 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1994)


   I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
   1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
   2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
   II. - Le risque politique est réalisé :
   1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
   2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
   a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;
   b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)