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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre II ; Autres régimes particuliers d'assurance
Section V ; Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
Paragraphe I ; Dispositions générales

Article R442-2


(inséré par Décret n° 94-376 du 14 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1994)


   Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.
   La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)