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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section III ; Opérations de gestion
Paragraphe I ; Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article R431-37


(Décret n° 83-839 du 20 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1983)


(Décret n° 85-864 du 2 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 15 août 1985)


   Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
   Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)