Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre III ; Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes

Article R423-17


(inséré par Décret n° 99-688 du 3 août 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1999)


   Le règlement intérieur du fonds de garantie des assurés détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
   Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
   La quote-part de chaque entreprise adhérente dans les emprunts du fonds vient en diminution de sa marge de solvabilité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)