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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article R422-3


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.
   Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.




Source : LEGIFRANCE
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