Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre II ; Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Article R422-1


(Décret n° 89-800 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 1er novembre 1989)


(Loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 art. 13, art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 12, art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :
   1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
   2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
   3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
   4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
   5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
   6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
   7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
   Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
   En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)