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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II ; Le fonds de garantie
Chapitre I ; Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Section VIII ; Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Article R421-65


(Transféré par Décret n° 88-261 du 18 mars 1988 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1988)


   Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.
   Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :
   a) La date et le lieu de l'accident ;
   b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;
   c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
   d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;
   e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;
   f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)