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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre I ; Organisations générales d'assurance
Chapitre I ; Le conseil national des assurances

Article R411-15


(Décret n° 90-621 du 13 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1990)


   Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)