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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre VI ; Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Chapitre II ; Conditions d'exercice

Article R362-2


(inséré par Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 19 Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général.
   Si ce mandataire général est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin.
   Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
   Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)