Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre V ; Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
Chapitre III ; Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
Section I ; Dispositions générales

Article R353-3


(Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 art. 10 Journal Officiel du 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 16 I, art. 18 III Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)