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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre I ; Principes généraux

Article R341-1


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 31 Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 art. 9 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 95-883 du 31 juillet 1995 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1995)


   Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
   1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;
   2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
   3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)