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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section VI ; Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité

Article R334-30


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 28 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 28 X Journal Officiel du 28 juin 1991)


(Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 art. 6 I Journal Officiel du 26 mars 1993 en vigueur le 4 juillet 1993)


(Décret n° 95-1133 du 23 octobre 1995 art. 1 II Journal Officiel du 25 octobre 1995)


   Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par la commission de contrôle des assurances de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)