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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section V ; Règles particulières à certaines entreprises étrangères

Article R332-43


(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 28 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


   Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise.
   Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)