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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section V ; Règles particulières à certaines entreprises étrangères

Article R332-38


(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 23 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 86-618 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)


   Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)