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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section III ; Estimation des éléments d'actif

Article R332-19


(Décret n° 84-1023 du 14 novembre 1984 art. 18 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 90-981 du 5 novembre 1990 art. 14 Journal Officiel du 6 novembre 1990)


(Décret n° 91-1419 du 28 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 1992)


(Décret n° 94-481 du 8 juin 1994 art. 1, art. 3 II Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 98-805 du 9 septembre 1998 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 11 septembre 1998)


(Décret n° 2000-142 du 18 février 2000 art. 9 Journal Officiel du 22 février 2000)


   I Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
   Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
   Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
   Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
   Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.
   Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
   II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2. ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)