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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre II ; Réglementation des placements et autres éléments d'actif
Section I ; Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés

Article R332-1


(Décret n° 81-443 du 7 mai 1981 art. 3 Journal Officiel du 9 mai 1981)


(Décret n° 83-647 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1983)


(Décret n° 90-700 du 8 août 1990 art. 4 Journal Officiel du 9 août 1990)


(Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 13 I Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
   2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
   3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique.
   Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.
   4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)