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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section III ; Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Paragraphe VII ; Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit

Article R331-33


(inséré par Décret n° 91-398 du 25 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 27 avril 1991)


   La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 p. 100 sur l'excédent technique éventuel de la branche.
   L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
   Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 p. 100 de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)