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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section III ; Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Paragraphe III ; Provision pour sinistres restant à payer

Article R331-17


(Décret n° 91-603 du 27 juin 1991 art. 23 Journal Officiel du 28 juin 1991)


(inséré par Décret n° 95-153 du 7 février 1995 art. 3 II Journal Officiel du 14 février 1995)


   Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants :
   1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant :
   - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ;
   - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ;
   2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)